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La Cour d’appel de Paris, statuant le 18 septembre 2013 sur renvoi après cassation, a confirmé la jurisprudence relative à la nature des prestations pouvant être fournies par des sociétés d’audit dans le domaine de la réduction des coûts sociaux. Elle met un sérieux coup d’arrêt aux services fournis par les sociétés de cost killers.
A l’origine de ce contentieux se trouvait le non-paiement de factures d’une mission consistant à faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondés en matière d’accidents du travail. Le 15 novembre 2010, la Cour de cassation avait jugé « qu'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés ».
L'activité principale d'audit en coûts sociaux de la société est donc qualifiée de consultation juridique, et non pas d’audit d’ordre technique. Or la société, ayant reçu un agrément OPQCM, n'était habilitée à exercer le droit qu’à titre accessoire à son activité principale, qui ne pouvait être de nature juridique, dans les conditions posées par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
La consultation juridique est définie par l’arrêt comme une prestation personnalisée tendant à analyser une situation juridique et résoudre les difficultés quel qu'en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision du client.
Téléchargez l’arrêt du 18 septembre 2013
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